L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics marque une nouvelle étape de la dématérialisation des procédures. Son objectif : faciliter l’usage de la signature électronique dans les marchés publics en toute sécurité, en précisant certaines modalités de mise en œuvre. L'arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2012. La direction des affaires juridiques (DAJ) a publié une fiche synthétique sur les effets de ce texte et formule des recommandations pour la période transitoire.
L'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics publié au Journal officiel le 3 juillet fixe clairement l’objectif : faciliter le développement des procédures dématérialisées.
L’arrêté précise que les certificats de signature dits « PRIS V1 » restent utilisables jusqu’au 18 mai 2013.
L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics abroge et remplace l’arrêté du 28 août 2006 à compter du 1er octobre 2012.
L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique entre en vigueur le 1er octobre 2012. Pour permettre aux acheteurs d’anticiper la mise en œuvre de ce texte, la direction des affaires juridiques (DAJ) qui élabore la réglementation de la commande publique émet les recommandations suivantes :
- certificats PRIS V1 avant le 1er octobre ;
- certificats PRIS V1 ou Référentiel général de sécurité (RGS) entre le 1er octobre 2012 et le 18 mai 2013 ;
- certificats RGS seuls après le 18 mai 2013.
Signature électronique : que faire d'ici le 1er octobre 2012 ? (DAJ)
La signature manuscrite ou électronique est définie par l’article 1316-4 du Code civil.
« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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